Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Produit (dit «sonde de température de gaz d’échappement») comprenant:
— une thermistance, d’une puissance n’excédant pas 20 W, encapsulée dans son propre boîtier,
— un boulon de fixation,
— une tige facilitant la fixation à l’intérieur du système d’échappement d’un véhicule, et
— un câble électrique muni d’une gaine résistante à la chaleur, qui connecte le produit à une prise permettant à son tour la connexion au système de gestion du moteur du véhicule.
La résistance de la thermistance varie en fonction de la température. Lorsque le dispositif est raccordé, cette variation de résistance induit une modification du courant électrique, laquelle est transmise au système de gestion du moteur.
Le produit ne peut pas convertir le courant électrique de sortie en mesure de la température ni afficher la température.
| 85334010 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8533, 853340 et 85334010.
Un classement sous la position 9025 en tant que thermomètre ou partie de thermomètre est exclu étant donné que le produit ne peut ni mesurer ni afficher la température.
Le produit est une résistance non linéaire dépendant de la température [voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8533 (A) (5)] et doit par conséquent être classé dans la sous-position 853340 en tant qu’autre résistance variable.