Règlement (UE) n° 721/2010 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 721/2010
RattachementRèglement (UE) n° 721/2010
Versionacte d'origine du 11/08/2010 (CELEX 32010R0721)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 721/2010EUR-Lex →

En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits compensateurs adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés du Canada et de Singapour ainsi que sur les importations de biodiesel sous forme d’un mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, en provenance des États-Unis d’Amérique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).