Règlement (UE) n° 721/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 721/2010
RattachementRèglement (UE) n° 721/2010
Versionacte d'origine du 11/08/2010 (CELEX 32010R0721)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 721/2010EUR-Lex →

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour vers l’Union ont été opérés après l’institution des mesures sur les produits concernés, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, via le Canada et Singapour, de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.

Les parties requérantes estiment également qu’à la suite de l’institution des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique ont commencé à entrer dans l’Union et auraient tiré parti du seuil de contenu de biodiesel figurant dans la description des produits concernés.

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures compensatoires actuellement appliquées aux produits concernés sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d’importations de biodiesel du Canada et de Singapour et de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel semblent avoir remplacé les importations des produits concernés. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix des produits incriminés continuent à bénéficier des subventions telles que précédemment établies.

Si des pratiques de contournement couvertes par l’article 23 du règlement de base, autres que les pratiques susmentionnées, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).