(3) Ces dispositions ainsi introduites dans le règlement (CE) no 43/2009 s’appliquaient au cabillaud, à l’églefin, au lieu noir et au merlan pêchés au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard, senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant. De plus, elles précisaient, entre autres, les obligations des États membres côtiers concernant les décisions relatives aux fermetures en temps réel et les informations à fournir aux autres États membres et/ou aux pays tiers et à la Commission.
Règlement (UE) n° 724/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 724/2010
RattachementRèglement (UE) n° 724/2010
Versionacte d'origine du 12/08/2010 (CELEX 32010R0724)
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