Règlement (UE) n° 724/2010 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 724/2010
RattachementRèglement (UE) n° 724/2010
Versionacte d'origine du 12/08/2010 (CELEX 32010R0724)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 724/2010EUR-Lex →

(3) Ces dispositions ainsi introduites dans le règlement (CE) no 43/2009 s’appliquaient au cabillaud, à l’églefin, au lieu noir et au merlan pêchés au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard, senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant. De plus, elles précisaient, entre autres, les obligations des États membres côtiers concernant les décisions relatives aux fermetures en temps réel et les informations à fournir aux autres États membres et/ou aux pays tiers et à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).