Règlement (UE) n° 725/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 725/2010
RattachementRèglement (UE) n° 725/2010
Versionacte d'origine du 12/08/2010 (CELEX 32010R0725)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 725/2010EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde, le règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, le règlement (CE) no 1139/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, fixent des quotas pour certains stocks en 2009 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).