Règlement (UE) n° 737/2010 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 737/2010
RattachementRèglement (UE) n° 737/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0737)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 737/2010EUR-Lex →

1. Les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes ne peuvent être mis sur le marché que s’il peut être établi qu’ils proviennent de chasses au phoque satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes:

a) elles sont pratiquées par des communautés inuites ou d’autres communautés indigènes qui ont une tradition de chasse aux phoques dans la communauté et dans la région géographique;

b) les produits de ces chasses sont, au moins en partie, utilisés, consommés ou transformés au sein des communautés conformément à leurs traditions;

c) elles sont pratiquées à des fins de subsistance de la communauté.

2. Lors de la mise sur le marché, le produit dérivé du phoque est accompagné de l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).