Règlement (UE) n° 737/2010 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 737/2010
RattachementRèglement (UE) n° 737/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0737)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 737/2010EUR-Lex →

1. Les produits dérivés du phoque issus de la gestion des ressources marines ne peuvent être mis sur le marché que s’il peut être établi qu’ils proviennent de chasses au phoque satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes:

a) elles sont pratiquées dans le cadre d’un plan national ou régional de gestion des ressources naturelles utilisant des modèles scientifiques de population des ressources marines et fondé sur l’approche par écosystème;

b) elles ne dépassent pas le total admissible des captures fixé conformément au plan visé au point a);

c) la mise sur le marché des sous-produits de ces chasses n’est pas systématique et elle est sans but lucratif.

2. Lors de la mise sur le marché, le produit dérivé du phoque est accompagné de l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).