1. Un organisme est inscrit sur une liste d’organismes reconnus lorsqu’il peut prouver qu’il remplit les conditions suivantes:
a) il est doté de la personnalité juridique;
b) il est en mesure de vérifier que les exigences énoncées aux articles 3 ou 5 sont satisfaites;
c) il est en mesure de délivrer et de gérer des attestations visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que de traiter et d’archiver des dossiers;
d) il est capable de s’acquitter de ses fonctions de manière à éviter tout conflit d’intérêts;
e) il est en mesure de contrôler le respect des conditions fixées aux articles 3 et 5;
f) il est en mesure de retirer l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1, ou d’en suspendre la validité en cas de non-respect des prescriptions du présent règlement et de prendre des mesures pour en informer les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres;
g) il fait l’objet d’un audit indépendant réalisé par un tiers;
h) il opère au niveau national ou régional.
2. Pour pouvoir figurer sur la liste visée au paragraphe 1, un organisme doit présenter à la Commission une demande assortie de documents prouvant qu’il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1.
3. L’organisme reconnu fournit à la Commission des rapports d’audit établis par le tiers indépendant visé au paragraphe 1, point g), à la fin de chaque cycle de rapports.