1. Sur demande, lorsque les conditions de mise sur le marché visées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies, un organisme reconnu délivre une attestation conforme aux modèles figurant en annexe.
2. L’organisme reconnu transmet l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.
3. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, lorsqu’un produit dérivé du phoque est mis sur le marché, l’original de l’attestation est transmis avec le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché. Le demandeur peut en conserver une copie.
4. Une référence au numéro de l’attestation figure dans toute facture ultérieure.
5. Un produit dérivé du phoque assorti d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 est réputé conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 5, paragraphe 1.
6. L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique d’un produit dérivé du phoque au titre de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil est subordonnée à la présentation d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, les autorités douanières conservent une copie de l’attestation dans leurs dossiers.
7. En cas de doutes relatifs à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières et autres agents chargés de faire appliquer la réglementation prennent contact avec les autorités compétentes désignées par l’État membre concerné conformément à l’article 9. Les autorités compétentes décident des mesures à prendre.