Règlement (UE) n° 737/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 737/2010
RattachementRèglement (UE) n° 737/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0737)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 737/2010EUR-Lex →

1. Sur demande, lorsque les conditions de mise sur le marché visées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies, un organisme reconnu délivre une attestation conforme aux modèles figurant en annexe.

2. L’organisme reconnu transmet l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.

3. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, lorsqu’un produit dérivé du phoque est mis sur le marché, l’original de l’attestation est transmis avec le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché. Le demandeur peut en conserver une copie.

4. Une référence au numéro de l’attestation figure dans toute facture ultérieure.

5. Un produit dérivé du phoque assorti d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 est réputé conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 5, paragraphe 1.

6. L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique d’un produit dérivé du phoque au titre de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil est subordonnée à la présentation d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, les autorités douanières conservent une copie de l’attestation dans leurs dossiers.

7. En cas de doutes relatifs à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières et autres agents chargés de faire appliquer la réglementation prennent contact avec les autorités compétentes désignées par l’État membre concerné conformément à l’article 9. Les autorités compétentes décident des mesures à prendre.

Nota : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).