Règlement (UE) n° 737/2010 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 737/2010
RattachementRèglement (UE) n° 737/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0737)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 737/2010EUR-Lex →

1. Les attestations visées à l’article 7, paragraphe 1, sont des documents sur support papier ou électroniques.

2. Dans le cas d’une attestation électronique, une copie papier de ladite attestation accompagne le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché.

3. L’utilisation de l’attestation est sans préjudice des autres formalités relatives à la mise sur le marché.

4. L’autorité compétente désignée conformément à l’article 9 peut exiger que l’attestation soit traduite dans la langue officielle de l’État membre où le produit est mis sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).