Règlement (UE) n° 737/2010 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 737/2010
RattachementRèglement (UE) n° 737/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0737)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 737/2010EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargées des tâches suivantes:

a) vérifier les attestations accompagnant les produits dérivés du phoque importés, à la demande des autorités douanières conformément à l’article 7, paragraphe 7;

b) contrôler la délivrance des attestations par des organismes reconnus établis et exerçant leur activité dans ledit État membre;

c) conserver une copie des attestations délivrées pour les produits dérivés du phoque provenant de chasses au phoque dans ledit État membre.

2. Les États membres communiquent à la Commission les noms de leurs autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

3. La Commission publie la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sur son site web. Cette liste est mise à jour régulièrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).