(10) Il convient d’autoriser l’utilisation de systèmes électroniques, afin de faciliter les échanges de données entre les autorités compétentes, la Commission et les organismes reconnus.
Règlement (UE) n° 737/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 737/2010
RattachementRèglement (UE) n° 737/2010
Versionacte d'origine du 10/08/2010 (CELEX 32010R0737)
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