(3) Il convient que la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance soit autorisée lorsque ces chasses font partie du patrimoine culturel de la communauté et que les produits dérivés du phoque sont, au moins en partie, utilisés, consommés ou transformés au sein des communautés conformément à leurs traditions.
Règlement (UE) n° 737/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 737/2010
RattachementRèglement (UE) n° 737/2010
Versionacte d'origine du 10/08/2010 (CELEX 32010R0737)
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