1. Les montants versés aux organisations de producteurs du secteur du houblon sont engagés afin de financer des mesures dans le but d’atteindre les objectifs visés à l’article 122 du règlement (CE) no 1234/2007.
2. Le montant à verser à chaque organisation de producteurs est calculée au prorata des superficies de houblon admissibles de ses membres, conformément aux paragraphes 3 à 6.
3. Les superficies de houblon admissibles sont des superficies de houblon en Allemagne qui sont entièrement plantées et qui ont déjà fait l’objet de travaux normaux de culture conformément aux normes locales, au moment de la présentation de l’aide visée à l’article 2.
4. Les superficies visées au paragraphe 2 sont plantées avec une densité uniforme d’au moins 1 500 plantes par hectare en cas de double tuteurage ou d’au moins 2 000 plantes par hectare en cas de simple tuteurage.
5. Les superficies visées au paragraphe 2 comprennent uniquement les parcelles délimitées par la ligne des fils extérieurs d’ancrage des tuteurs. Au cas où il y a des plants de houblon sur cette ligne, il peut être ajouté, de chaque côté de la parcelle, une allée supplémentaire dont la largeur correspond à la largeur moyenne d’une allée de service à l’intérieur de ladite parcelle. Cette allée de service supplémentaire ne doit pas appartenir à une voie publique. Les deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manœuvre des machines agricoles peuvent être incluses dans la superficie pour autant que la longueur de chacune de ces deux parcelles n’excède pas huit mètres, qu’elles sont comptées une seule fois et qu’elles n’appartiennent pas à une voie publique.
6. Les superficies visées au paragraphe 2 ne comprennent pas les superficies sur lesquelles les plants de houblon sont cultivés principalement comme produits de pépinières.