Règlement (UE) n° 738/2010 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02010R0738-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/08/2010).

TexteRèglement (UE) n° 738/2010
IntituléContrôles et sanctions
RattachementRèglement (UE) n° 738/2010
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02010R0738-20230101)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 738/2010EUR-Lex →

1. Avant d’octroyer un paiement, l’autorité nationale compétente procède à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide ainsi qu’à des contrôles sur place pour un échantillon significatif de demandes.

2. Les contrôles administratifs des demandes d’aide sont exhaustifs et comportent:

a) des vérifications croisées des superficies admissibles avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;

b) une vérification de la contribution des mesures mises en œuvre à la réalisation des objectifs visés à l’article 122, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

3. Les contrôles sur place sont menés auprès de chaque organisation de producteurs et couvrent au moins 5 % de l’aide à distribuer. Ces contrôles portent en particulier sur:

a) le respect par l’organisation de producteurs des critères de reconnaissance;

b) l’admissibilité des superficies de houblon faisant l’objet d’une demande;

c) un échantillon représentatif des mesures mises en œuvre, achevées ou en cours, et les dépenses correspondantes supportées ou engagées au cours de l’année civile de la demande d’aide en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 122, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

4. Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle sur place.

5. Dans tous les cas appropriés, l’Allemagne a recours au système intégré de gestion et de contrôle.

6. En cas de paiement indu, l’article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission s’applique mutatis mutandis.

7. Lorsqu’un paiement indu résulte d’une fausse déclaration, de faux documents ou d’une négligence grave du bénéficiaire, le demandeur, outre le recouvrement des montants indûment versés, est tenu de rembourser un montant égal à la différence entre le montant initialement versé et le montant auquel le demandeur avait droit. Ces montants sont à verser au budget de l’Union européenne.

8. Après chaque contrôle sur place, l’autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments et aspects contrôlés et fournit suffisamment de détails pour permettre un examen des travaux de contrôle effectués et des résultats atteints.

9. L’autorité compétente allemande qui exécute les paiements adresse un rapport annuel à la Commission sur l’utilisation faite par l’organisation de producteurs des montants reçus, y compris une description des mesures qui ont été financées au moyen des paiements. Ce rapport doit contenir des précisions relatives au nombre de contrôles sur place effectués et aux constatations faites, et être envoyé au plus tard pour le 30 juin de chaque année.

10. La communication visée au paragraphe 9 s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Nota : JO L 316 du 2.12.2009, p. 65. Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0738-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).