(4) Afin de garantir une utilisation efficace des ressources financières, il convient que les paiements effectués par l’organisme de paiement allemand compétent soient engagés dans un délai raisonnable.
Règlement (UE) n° 738/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 738/2010
RattachementRèglement (UE) n° 738/2010
Versionacte d'origine du 16/08/2010 (CELEX 32010R0738)
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