(7) Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2010, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.
Règlement (UE) n° 745/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 745/2010
RattachementRèglement (UE) n° 745/2010
Versionacte d'origine du 18/08/2010 (CELEX 32010R0745)
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