Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 758/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance valnémuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 758/2010
Adopté le24 août 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32010R0758
RéférenceRèglement (UE) n° 758/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La limite maximale de résidus de substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage devrait être fixée conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

(3)

(3) La valnémuline figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, le foie et les reins des porcins.

(4)

(4) Une demande d’extension de l’entrée de la valnémuline pour y inclure les lapins a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(5)

(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’extension de ladite entrée pour inclure le muscle, le foie et les reins des lapins.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier l’entrée «Valnémuline» dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure les lapins.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles limites maximales de résidus.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 24 octobre 2010.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’entrée «Valnémuline» dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par l’entrée suivante:

| Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Valnémuline | Valnémuline | Porcins, lapins | 50 μg/kg | Muscle | NÉANT | Agents anti-infectieux/antibiotiques»

| 500 μg/kg | Foie

| 100 μg/kg | Reins

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).