Règlement (UE) n° 772/2010 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 772/2010
RattachementRèglement (UE) n° 772/2010
Versionacte d'origine du 01/09/2010 (CELEX 32010R0772)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 772/2010EUR-Lex →

(1) L’article 4, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole prévoit que la durée du soutien à la promotion et à l’information sur les marchés des pays tiers n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un même pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).