(2) Sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de ces actions d’aide, il y a lieu de prévoir leur renouvellement pour une période n’excédant pas deux ans, en raison du caractère spécifique des actions de promotion et d’information dans les pays tiers, soumises notamment à des formalités administratives plus longues au niveau de l’État membre et du pays tiers.
Règlement (UE) n° 772/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 772/2010
RattachementRèglement (UE) n° 772/2010
Versionacte d'origine du 01/09/2010 (CELEX 32010R0772)
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