(3) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, afin notamment de fournir les modalités d’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. Il est également nécessaire de prévoir l’obligation pour les États membres de déterminer la procédure permettant le renouvellement éventuel de l’aide et l’évaluation préalable des actions bénéficiant d’un soutien.
Règlement (UE) n° 772/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 772/2010
RattachementRèglement (UE) n° 772/2010
Versionacte d'origine du 01/09/2010 (CELEX 32010R0772)
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