Règlement (UE) n° 772/2010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 772/2010
RattachementRèglement (UE) n° 772/2010
Versionacte d'origine du 01/09/2010 (CELEX 32010R0772)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 772/2010EUR-Lex →

(5) L’article 81 du règlement (CE) no 555/2008 établit uniquement les dispositions relatives au contrôle du potentiel de production. Bien que les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles soient étroitement liées aux opérations relatives au potentiel de production, elles sont actuellement exclues de l’application dudit article. Afin de simplifier le système de contrôle, il est nécessaire d’établir des règles pour la vérification des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, similaires aux règles en vigueur qui régissent le contrôle des opérations portant sur le potentiel de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).