(6) Attendu que des mesures d’urgence sont nécessaires pour remédier à cette situation, la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 473/2006, n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement. Cependant, la Commission a donné aux transporteurs aériens en question la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de soumettre leurs observations écrites et de présenter oralement leur défense à la Commission et aux membres du comité de la sécurité aérienne.
Règlement (UE) n° 791/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 791/2010
RattachementRèglement (UE) n° 791/2010
Versionacte d'origine du 06/09/2010 (CELEX 32010R0791)
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