(5) La Commission doit faire appel à l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil pour publier sur un site internet public la liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible.
Règlement (UE) n° 802/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 802/2010
RattachementRèglement (UE) n° 802/2010
Versionacte d'origine du 13/09/2010 (CELEX 32010R0802)
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