1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), de filés de filaments en fibre de verre, à l'exclusion des filés imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 70191100, ex70191200, ex70191910 et ex70193100 (codes TARIC 7019310029, 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019191061, 7019191062, 7019191063, 7019191064, 7019191065, 7019191066, 7019191079 et 7019310099) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
| Société | Droit antidumping (%) | Code additionnel TARIC
| Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu | 8,5 | A983
| Toutes les autres sociétés | 43,6 | A999
3. La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.