(12) Parmi les huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois qui se sont manifestés, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L'échantillon constitué se compose de trois sociétés (ou groupes de sociétés liées), représentant plus de 70 % du volume des exportations en provenance de RPC et à destination de l'Union, réalisées par les parties ayant coopéré. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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