(120) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué l'incidence probable de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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