(154) L'industrie de l'Union a soutenu que, pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, une marge bénéficiaire cible de 12 % à 15 % devrait être retenue. Toutefois, les éléments fournis à ce jour ne démontrent pas, de façon convaincante, qu'une telle marge bénéficiaire est le minimum nécessaire pour assurer la viabilité des activités de l'industrie de l'Union dans ce secteur. En l'absence de preuves solides à l'appui d'un niveau de bénéfice cible plus élevé, il a été provisoirement considéré qu'une marge bénéficiaire cible de 5 % paraîtrait appropriée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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