Règlement (UE) n° 812/2010 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
RéférenceConsidérant 154 du règlement (UE) n° 812/2010EUR-Lex →

(154) L'industrie de l'Union a soutenu que, pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, une marge bénéficiaire cible de 12 % à 15 % devrait être retenue. Toutefois, les éléments fournis à ce jour ne démontrent pas, de façon convaincante, qu'une telle marge bénéficiaire est le minimum nécessaire pour assurer la viabilité des activités de l'industrie de l'Union dans ce secteur. En l'absence de preuves solides à l'appui d'un niveau de bénéfice cible plus élevé, il a été provisoirement considéré qu'une marge bénéficiaire cible de 5 % paraîtrait appropriée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).