(157) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire devrait être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de dumping.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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