Règlement (UE) n° 812/2010 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 812/2010EUR-Lex →

(20) Il a été établi que le produit concerné et les produits constitués de filaments de fibre de verre continus fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur de la Turquie, qui a provisoirement servi de pays analogue, de même que les produits constitués de filaments de fibre de verre continus fabriqués et commercialisés dans l'Union par l'industrie de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).