(20) Il a été établi que le produit concerné et les produits constitués de filaments de fibre de verre continus fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur de la Turquie, qui a provisoirement servi de pays analogue, de même que les produits constitués de filaments de fibre de verre continus fabriqués et commercialisés dans l'Union par l'industrie de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.