(32) Il est apparu, sur la base des informations disponibles, que les deux sociétés/groupes de sociétés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils réunissaient l'ensemble des critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a été établi, en l'occurrence, que les sociétés n'ont pu satisfaire au critère énoncé à l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base, selon lequel la majorité des actions doit appartenir à des particuliers ou la société doit être suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, puisque, comme expliqué aux considérants 26 et 27, il a été constaté que l'État détenait, en définitive, une participation majoritaire dans toutes les sociétés ou les contrôlait. Comme mentionné ci-dessus, il a aussi été constaté que ces deux (groupes de) sociétés n'ont pas pu démontrer leur respect du critère énoncé à l'article 9, paragraphe 5, point e), à savoir que leur processus décisionnel est libre de toute intervention significative de l'État de nature à permettre le contournement des mesures si les sociétés bénéficient de taux de droit individuels. Leurs demandes de traitement individuel ont donc dû être rejetées.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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