(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord déterminé, pour ce producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales de produits de fibre de verre à filament continu étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total était égal ou supérieur à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union. L'enquête a établi que les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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