Règlement (UE) n° 812/2010 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) n° 812/2010EUR-Lex →

(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord déterminé, pour ce producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales de produits de fibre de verre à filament continu étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total était égal ou supérieur à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union. L'enquête a établi que les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).