Règlement (UE) n° 812/2010 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) n° 812/2010EUR-Lex →

(36) Pour chaque type vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et jugé comparable aux types de produit de fibre de verre à filament continu vendus à l'exportation vers l'Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume des ventes intérieures de ce type à des clients indépendants représentait environ 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l'Union. L'enquête a établi que pour tous les types de produit sauf quatre, les ventes intérieures étaient représentatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).