(56) Durant la période d'enquête, le produit similaire était fabriqué par onze producteurs dans l'Union. Sept de ces onze producteurs ont coopéré à l'enquête. Il a été constaté que ces sept producteurs, tous membres de l'association plaignante, représentaient une proportion majeure (en l'occurrence plus de 90 %) de la production totale du produit similaire dans l'Union. Sur les quatre producteurs de l'Union restants, l'un était aussi un plaignant, deux ont activement soutenu la plainte, tandis que le quatrième ne l'a ni soutenue, ni contestée. En conséquence, les onze producteurs constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «l'industrie de l'Union».
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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