(58) Certaines parties concernées ont fait valoir que les producteurs de l'Union de l'échantillon ne devaient pas être considérés comme constituant l'industrie de l'Union, étant donné qu'ils étaient tous trois liés à des producteurs chinois fabriquant le produit concerné. L'enquête a confirmé que deux des trois producteurs de l'Union de l'échantillon étaient effectivement liés à des sociétés productrices chinoises. Toutefois, il a été constaté que, malgré l'existence de ces liens, rien dans le comportement de ces deux producteurs de l'Union de l'échantillon n'était de nature à rendre non fiables les résultats de l'enquête. Les volumes importés par ces producteurs de l'Union provenant de leurs sociétés liées en RPC sont limités (moins de 4 % des importations depuis la RPC). De plus, ces importations peuvent être jugées négligeables en comparaison de la production totale des producteurs de l'Union concernés, qui ne doivent en aucune façon être considérés comme des importateurs, étant donné qu'ils sont, de toute évidence, de véritables producteurs de fibres de verre. Enfin, les indicateurs de préjudice relatifs aux producteurs de l'Union concernés n'étaient pas influencés par ces importations limitées. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu'il n'y avait aucun motif d'exclure de la définition de l'industrie de l'Union, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'un ou l'autre des producteurs de l'Union de l'échantillon.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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