(94) Certaines parties concernées ont soutenu qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. L'un des arguments avancés à cet égard était que la différence entre les prix de vente chinois et ceux de l'Union a été relativement constante tout au long de la période considérée, alors que, dans le même temps, la rentabilité de l'industrie de l'Union a fluctué. À cet égard, il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas seulement les niveaux des prix, mais aussi les volumes des importations à un prix déjà bas faisant l'objet d'un dumping qui ont exercé une forte pression sur les ventes de l'industrie de l'Union. De plus, même si d'autres facteurs peuvent avoir aussi joué un rôle dans l'aggravation de la situation de l'industrie de l'Union, affectant ainsi, dans une certaine mesure, l'évolution de sa rentabilité, cela ne peut en aucune façon atténuer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une sous-cotation constante des prix dans l'Union, d'autant que ces importations se sont maintenues à un niveau relativement stable malgré les fluctuations du marché comme l'augmentation et l'effondrement de la consommation ou les évolutions des prix des matières premières.
Règlement (UE) n° 812/2010 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 812/2010
RattachementRèglement (UE) n° 812/2010
Versionacte d'origine du 15/09/2010 (CELEX 32010R0812)
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