(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 808/2004, des mesures d’application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer pour l’élaboration des statistiques visées aux articles 3 et 4 dudit règlement et fixer les délais de leur transmission.
Règlement (UE) n° 821/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 821/2010
RattachementRèglement (UE) n° 821/2010
Versionacte d'origine du 17/09/2010 (CELEX 32010R0821)
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