(2) Afin de garantir la continuité de la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, il convient d'adopter de nouvelles orientations conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 714/2009, qui reflètent le cadre institutionnel établi par ledit règlement. Notamment, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'agence»), instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, devrait être chargée de surveiller la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport.
Règlement (UE) n° 838/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 838/2010
RattachementRèglement (UE) n° 838/2010
Versionacte d'origine du 23/09/2010 (CELEX 32010R0838)
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