Règlement (UE) n° 838/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 838/2010
RattachementRèglement (UE) n° 838/2010
Versionacte d'origine du 23/09/2010 (CELEX 32010R0838)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 838/2010EUR-Lex →

(2) Afin de garantir la continuité de la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, il convient d'adopter de nouvelles orientations conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 714/2009, qui reflètent le cadre institutionnel établi par ledit règlement. Notamment, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'agence»), instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, devrait être chargée de surveiller la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).