Règlement (UE) n° 849/2010 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/09/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010R0849-20101018 du 18/10/2010, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 849/2010
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 849/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 02010R0849-20101018)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 849/2010EUR-Lex →

VALORISATION ET ELIMINATION DES DECHETS

SECTION 1

Champ d’application

1. Les statistiques doivent être établies pour l’ensemble des installations de valorisation et d’élimination de déchets qui exécutent des opérations visées à la section 8, point 2, et qui relèvent ou font partie des activités économiques selon les regroupements de la NACE Rév. 2 visés à l’annexe I, section 8, point 1.1.

2. Les installations dont les activités de traitement se limitent au recyclage de déchets sur le site où ils ont été produits ne sont pas couvertes par la présente annexe.

SECTION 2

Catégories de déchets

Les catégories de déchets devant faire l’objet de statistiques en ce qui concerne chaque opération de valorisation ou d’élimination visée à la section 8, point 2, correspondent aux catégories mentionnées à l’annexe I, section 2, point 1.

SECTION 3

Caractéristiques

Des statistiques doivent être établies pour les caractéristiques et les ventilations suivantes:

| Élément

| Description

| Niveau régional

| 1

| Les quantités de déchets traitées pour chaque catégorie de déchets énumérée à la section 2 et pour chaque rubrique des opérations de valorisation et d’élimination visée à la section 8, point 2, à l’exclusion du recyclage des déchets sur le site où ils ont été produits.

| Niveau national

| 2

|

Le nombre et la capacité des installations pour la rubrique 4 de la section 8, point 2, avec la ventilation suivante:

a) déchets dangereux, b) déchets non dangereux et c) déchets inertes.

| Niveau national

| 3

|

Le nombre d’installations pour la rubrique 4 de la section 8, point 2, qui ont été fermées (plus de dépôt) depuis la dernière année de référence, avec la ventilation suivante:

a) déchets dangereux, b) déchets non dangereux et c) déchets inertes.

| Niveau national

| 4

| Le nombre d’installations pour les opérations de valorisation et d’élimination énumérées à la section 8, point 2, à l’exclusion de la rubrique 5.

| NUTS 2

| 5

| La capacité des installations pour les opérations de valorisation et d’élimination énumérées à la section 8, point 2, à l’exclusion des rubriques 3 et 5.

| NUTS 2

SECTION 4

Unité de référence

L’unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 tonne de déchets humides (normaux), exception faite des catégories de déchets “boues d’effluents industriels”, “boues ordinaires”, “boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets” et “boues de dragage” pour lesquelles l’unité de référence est de 1 tonne de matière sèche.

SECTION 5

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La première année de référence pour les statistiques des déchets basées sur la présente révision est 2010.

3. Les États membres communiquent les données tous les deux ans, après la première année de référence, en ce qui concerne les installations visées à la section 8, point 2.

SECTION 6

Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

2. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3, les États membres présentent un rapport sur la qualité, en indiquant le niveau de précision des données recueillies.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité au rapport prévu à l’article 8 du présent règlement.

SECTION 8

Opérations de valorisation et d’élimination des déchets

1. Les résultats doivent être établis pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à la section 8, paragraphe 2, en fonction des caractéristiques visées à la section 3.

2. Liste des opérations de valorisation et d’élimination; les codes renvoient aux codes des annexes de la directive 2008/98/CE.

| Numéro de rubrique

|

| Types d’opérations de valorisation et d’élimination

Incinération

| 1

| R1

| Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie

| 2

| D10

| Incinération à terre

Opérations de valorisation (à l’exclusion de la valorisation énergétique)

| 3a

| R2 +

| Récupération/régénération des solvants

| R3 +

| Recyclage/récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

| R4 +

| Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques

| R5 +

| Recyclage/récupération d’autres matières inorganiques

| R6 +

| Régénération des acides ou des bases

| R7 +

| Récupération des produits servant à capter les polluants

| R8 +

| Récupération des produits provenant des catalyseurs

| R9 +

| Régénération ou autres réemplois des huiles

| R10 +

| Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie

| R11

| Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10

| 3b

|

| Remblayage

Opérations d’élimination

| 4

| D1 +

| Dépôt dans ou sur le sol (par exemple, décharge, etc.)

| D5 +

| Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, dépôt dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.)

| D12

| Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

| 5

| D2 +

| Épandage sur le sol (par exemple, biodégradation de rejets liquides ou boueux dans les sols, etc.)

| D3 +

| Injection en profondeur (par exemple, injection de rejets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

| D4 +

| Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

| D6 +

| Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion

| D7

| Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0849-20101018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).