(16) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers l'Union par le requérant. Simultanément, les importations en question devraient être soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de dumping chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
Règlement (UE) n° 850/2010 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 850/2010
RattachementRèglement (UE) n° 850/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0850)
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