(4) Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, demande à bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Il affirme, en outre, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping susmentionnées.
Règlement (UE) n° 850/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 850/2010
RattachementRèglement (UE) n° 850/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0850)
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