(17) Après avoir été informé de la proposition de la Commission concernant l’établissement des conclusions sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, le requérant a continué à nier tout lien entre Agronova et le négociant au sens de l’article 143 du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire. En ce qui concerne les rôles précis des personnes intervenant dans les deux sociétés, le requérant a contesté le constat selon lequel les deux sociétés avaient en commun des directeurs ou des responsables. Le requérant a même retiré des informations données antérieurement, au motif qu’elles étaient erronées ou imprécises. Les nouveaux renseignements fournis n’étaient cependant pas suffisamment étayés par des éléments probants. De manière générale, les informations et les preuves communiquées à cet égard manquaient de clarté et, dans certains cas, étaient contradictoires, tendant ainsi à semer le doute quant à la fiabilité des éléments fournis.
Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
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