Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) n° 856/2010EUR-Lex →

(20) Le requérant a également contesté le fait que la société commerciale en cause soit considérée comme un négociant dans la mesure où elle s’occupait principalement de marketing et non de la vente d’engrais. Non seulement cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant, mais la société a déclaré à plusieurs reprises être bel et bien active dans la vente d’engrais en qualité de négociant, bien qu’en petites quantités uniquement et pour des marchés autres que l’Europe. Force était donc de considérer la société concernée comme un négociant et de rejeter l’argument du requérant à ce sujet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).