(20) Le requérant a également contesté le fait que la société commerciale en cause soit considérée comme un négociant dans la mesure où elle s’occupait principalement de marketing et non de la vente d’engrais. Non seulement cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant, mais la société a déclaré à plusieurs reprises être bel et bien active dans la vente d’engrais en qualité de négociant, bien qu’en petites quantités uniquement et pour des marchés autres que l’Europe. Force était donc de considérer la société concernée comme un négociant et de rejeter l’argument du requérant à ce sujet.
Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
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