Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) n° 856/2010EUR-Lex →

(21) La Commission a estimé que le requérant a fait obstacle à l’enquête au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en n’ayant fourni les informations utiles que petit à petit et après qu’il lui en a été fait la demande, les renseignements communiqués ayant ensuite été, pour la plupart, rectifiés, modifiés ou contredits. Dans ce contexte et compte tenu de la coopération insatisfaisante d’Agronova, une relation de confiance n’a pas pu être établie entre la Commission et la société concernée alors qu’une telle relation est, en principe, une condition préalable indispensable de l’acceptation d’un engagement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).