(21) La Commission a estimé que le requérant a fait obstacle à l’enquête au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en n’ayant fourni les informations utiles que petit à petit et après qu’il lui en a été fait la demande, les renseignements communiqués ayant ensuite été, pour la plupart, rectifiés, modifiés ou contredits. Dans ce contexte et compte tenu de la coopération insatisfaisante d’Agronova, une relation de confiance n’a pas pu être établie entre la Commission et la société concernée alors qu’une telle relation est, en principe, une condition préalable indispensable de l’acceptation d’un engagement.
Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
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