(22) Il est rappelé que, dans l’analyse du risque de compensation croisée, la connaissance d’autres circuits de vente et du flux de produits passant par ces circuits est essentielle. Compte tenu des liens opérationnels et interpersonnels très étroits entre Agronova et l’autre négociant, il a été conclu que le risque de compensation croisée et de contournement par l’intermédiaire d’autres circuits de vente était trop élevé et qu’il était donc préférable qu’Agronova ne soit pas incluse dans l’engagement actuel.
Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
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