(23) Après la communication de ces éléments, le requérant a soutenu qu’il n’y a de risque de compensation croisée que dans le cas de sociétés liées par l’actionnariat. Premièrement, il convient de noter que le risque de compensation croisée ne se limite pas aux cas où les sociétés sont liées par leur actionnariat dans la mesure où la compensation croisée peut prendre des formes multiples. En l’espèce et pour les raisons exposées au considérant précédent, il a été estimé qu’il existait un risque important de compensation croisée même si le requérant et Agronova ne sont pas liés par l’actionnariat. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni d’éléments juridiques ou factuels, pas plus qu’il n’a communiqué de preuves, à l’appui de ses prétentions. Cet argument a dès lors dû être rejeté.
Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
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