(26) Après la communication de ce constat, le requérant a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte de son offre d’abandonner ses projets en matière de mélange et concernant d’autres produits si la Commission l’estimait nécessaire. À cet égard, il convient de noter que la Commission n’a été informée de ces offres modifiées que tard dans le déroulement de la procédure. La Commission a considéré que le changement constant, par le requérant, de son programme commercial pour se conformer aux desiderata présumés de la Commission mettait en doute la crédibilité de l’offre faite par le requérant. Sur ce point, la Commission a aussi estimé que la coopération insuffisante d’Agronova à l’enquête compromettait l’établissement d’une relation de confiance entre elle et Agronova. La Commission n’était dès lors pas convaincue qu’un tel engagement serait effectivement respecté.
Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
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