(32) Quant à la déclaration du requérant selon laquelle la commercialisation de nitrate d’ammonium sur le marché de l’Union ne passerait pas par Agronova Europe, celle-ci n’est intervenue qu’à un stade très tardif de l’enquête (après la communication des conclusions définitives), en contradiction avec les informations fournies antérieurement qui plus est. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni suffisamment d’assurances quant à son respect de l’engagement. La Commission a considéré à nouveau que le changement constant, par le requérant, de son programme commercial pour se conformer aux desiderata présumés de la Commission mettait en doute la crédibilité de l’offre du requérant. Comme l’indique le considérant 26, la Commission a également estimé que l’attitude d’Agronova, en faisant obstacle à l’enquête, avait compromis l’établissement d’une relation de confiance entre les parties à l’engagement. L’argument du requérant a donc dû être rejeté.
Règlement d’exécution (UE) n° 856/2010 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 856/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0856)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.