(10) En ce qui concerne l’argument selon lequel l’échantillonnage n’était pas nécessaire étant donné que le nombre de producteurs n’était pas grand, il est réitéré que quatorze producteurs de l’Union appartenant à huit groupes d’entreprises se sont manifestés en vue de la constitution de l’échantillon. Étant donné le nombre objectivement élevé de producteurs de l’Union européenne ayant coopéré, à savoir quatorze, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillonnage appliqué était fondé sur le plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de cinq entreprises individuelles (comprenant six sites de production).
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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