Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne l’argument selon lequel l’échantillonnage n’était pas nécessaire étant donné que le nombre de producteurs n’était pas grand, il est réitéré que quatorze producteurs de l’Union appartenant à huit groupes d’entreprises se sont manifestés en vue de la constitution de l’échantillon. Étant donné le nombre objectivement élevé de producteurs de l’Union européenne ayant coopéré, à savoir quatorze, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillonnage appliqué était fondé sur le plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de cinq entreprises individuelles (comprenant six sites de production).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).