(104) Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont présenté une fois encore leur analyse des faits du dossier et ont fait valoir que les conclusions des institutions reposaient sur une interprétation nébuleuse de la loi fédérale no 1 de 1979 et n’avaient pas produit d’éléments matériels. À cet égard, il convient de rappeler que la spécificité a été établie conformément à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, que l’interprétation de la loi fédérale no 1 de 1979 par les institutions reposait sur les informations, les preuves et les données soumises et qu’aucun élément probant de nature à modifier les conclusions de l’enquête n’a été avancé. Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont précisé que la procédure de modification de la loi fédérale no 1 de 1979 avait été avancée et entamait les dernières phases avant sa promulgation. À cet égard, il convient de noter que la Commission salue les efforts engagés par les Émirats arabes unis en vue de modifier ses dispositions juridiques, mais cette évolution n’a aucune incidence sur les conclusions de l’enquête, étant donné qu’il n’existe aucun calendrier précis concernant la fin de la procédure de modification et de mise en œuvre de la nouvelle loi.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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